N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Texte complet
37. À la suite d’un jugement irrévocable ou d’une transaction visés à l’article 27, lorsque la Commission estime qu’elle doit recourir au cautionnement pour garantir l’exécution de ce jugement ou de cette transaction, elle avise la caution et déclare le cautionnement exigible.
Dans le cas d’un cautionnement fourni au moyen d’une police de cautionnement, la Commission doit aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement ou de la transaction, avec les instructions nécessaires pour que soient acquittées, jusqu’à concurrence du montant du cautionnement, les obligations pécuniaires qui sont confirmées par ce jugement ou cette transaction. Dans les 30 jours de la réception de cet avis, la caution doit transmettre à la Commission la somme nécessaire pour acquitter ces obligations.
D. 1148-2019, a. 37.
En vig.: 2020-01-01
37. À la suite d’un jugement irrévocable ou d’une transaction visés à l’article 27, lorsque la Commission estime qu’elle doit recourir au cautionnement pour garantir l’exécution de ce jugement ou de cette transaction, elle avise la caution et déclare le cautionnement exigible.
Dans le cas d’un cautionnement fourni au moyen d’une police de cautionnement, la Commission doit aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement ou de la transaction, avec les instructions nécessaires pour que soient acquittées, jusqu’à concurrence du montant du cautionnement, les obligations pécuniaires qui sont confirmées par ce jugement ou cette transaction. Dans les 30 jours de la réception de cet avis, la caution doit transmettre à la Commission la somme nécessaire pour acquitter ces obligations.
D. 1148-2019, a. 37.